Art. 706-14-2, Code de procédure pénale

Art. 706-14-2, Code de procédure pénale

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L3273MKG

Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
Les personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.
Lorsqu'elles concernent des infractions relevant de l'article 706-3 du présent code, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues au même article 706-3 pour l'application des articles 706-4 et 706-5-1 du présent code et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsqu'elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d'aide financière sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 126-1 du code des assurances pour l'application des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l'aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

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