Art. 706-14-1, Code de procédure pénale
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L9595IAM
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Propriétaires indivis d’un véhicule incendié fondés, tous deux, à solliciter la réparation de leur préjudice au FGTI » / brèves / lexbase droit privé n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Conditions d'indemnisation de la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant » / brèves / lexbase droit privé n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Indemnisation par la CIVI : appréciation du caractère suffisant de l'indemnité reçue de l'assureur » / brèves / le quotidien du 5 mars 2012 Abonnés