Art. 706-139-2, Code de procédure pénale
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L8119MAX
Lorsque, en application de l'article 351 du présent code, est posée devant la cour d'assises la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du même code s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) » / panorama / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés