Art. 706-124, Code de procédure pénale
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L6262H9S
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La présence de personnes atteintes de troubles mentaux en milieu pénitentiaire » / jurisprudence / lexbase droit privé n°484 du 10 mai 2012 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La clôture de l’instruction / TITRE « L'ordonnance de non-lieu » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La clôture de l’instruction / synthèse Abonnés