Art. 706-123, Code de procédure pénale

Art. 706-123, Code de procédure pénale

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L6263H9T

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

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