Art. 701, Code de procédure pénale
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En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « L’unité de la notion de qualité en droit processuel privé » / focus / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « 2ème Congrès des jeunes pénalistes (28 septembre 2018) : la politique et le droit pénal - Le régime procédural des infractions politique * » / actes de colloques / lexbase pénal n°11 du 20 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La classification des infractions / TITRE « Les conséquences en termes de compétence juridictionnelle » Abonnés