Art. 697-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4031IRQ
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les prérogatives du procureur de la République après l’engagement des poursuites, entre désaveu et contradiction » / focus / lexbase pénal n°71 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/audience criminelle / TITRE « L’intervention du jury criminel : un principe constitutionnel ? » / focus / la lettre juridique n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (février 2019) » / veille / lexbase pénal n°13 du 21 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Compétence juridictionnelle spécialisée pour les militaires commettant des infractions dans le cadre du service du maintien de l’ordre : pas de discrimination injustifiée selon le Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase droit privé n°769 du 24 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale (novembre 2018) » / veille / lexbase pénal n°10 du 22 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur des faits est un militaire de la gendarmerie ou un membre de la police nationale : une QPC est renvoyée au Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase droit privé n°759 du 25 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'infraction militaire en temps de paix » / brèves / lexbase droit privé n°611 du 7 mai 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les juridictions spécialisées » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.