Art. 696-98, Code de procédure pénale

Art. 696-98, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2745KGR

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.

S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document