Art. 696-9-1, Code de procédure pénale

Art. 696-9-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7576LPB

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document