Art. 696-9, Code de procédure pénale
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L2427IEM
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (mai 2023 - octobre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés