Art. 696-9, Code de procédure pénale

Art. 696-9, Code de procédure pénale

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L2427IEM

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.

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