Art. 696-87, Code de procédure pénale

Art. 696-87, Code de procédure pénale

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L2691KGR

Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l'article 696-86 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.

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