Art. 696-83, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2687KGM
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.