Art. 696-77, Code de procédure pénale
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L2681KGE
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat d'émission en application de l'article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.
La décision d'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.
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