Art. 696-49, Code de procédure pénale

Art. 696-49, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2653KGD

Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article 696-52.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document