Art. 696-135, Code de procédure pénale

Art. 696-135, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5576LZK

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document