Art. 696-131, Code de procédure pénale

Art. 696-131, Code de procédure pénale

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L5572LZE

La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.

La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.

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