Art. 696-126, Code de procédure pénale

Art. 696-126, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5567LZ9

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document