Art. 696-121, Code de procédure pénale
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L5549LZK
Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Loi relative au Parquet européen : d’une nouvelle figure du parquet à un nouveau modèle de procès pénal » / focus / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés