Art. 696-118, Code de procédure pénale
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L5560LZX
Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
1° De mise en examen ;
2° D'interrogatoire et de confrontation ;
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
5° De transport ;
6° De commission rogatoire ;
7° D'expertise ;
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.
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