Art. 696-118, Code de procédure pénale

Art. 696-118, Code de procédure pénale

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L5560LZX

Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

1° De mise en examen ;

2° D'interrogatoire et de confrontation ;

3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;

5° De transport ;

6° De commission rogatoire ;

7° D'expertise ;

8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.

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