Art. 696-117, Code de procédure pénale

Art. 696-117, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5559LZW

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :

1° Soit par le procureur européen délégué ;

2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document