Art. 696-109, Code de procédure pénale
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L5551LZM
Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris pour l'application des articles 12,12-1,225 et 229-1 du présent code et pour l'exercice des voies de recours.
L'article 30, la première phrase de l'article 33, les quatre premiers alinéas de l'article 35, les articles 36,37,39-1,39-2 et 40-3, le troisième alinéa de l'article 41 et l'article 44 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article 695-2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d'enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Loi relative au Parquet européen : d’une nouvelle figure du parquet à un nouveau modèle de procès pénal » / focus / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés