Art. 696-100, Code de procédure pénale
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La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
2° Les conditions énoncées à l'article 696-90 ne sont pas remplies ;
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
4° La décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
5° L'auteur de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française ;
7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;
8° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés
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