Art. 695-9-46, Code de procédure pénale

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L2063MMD

Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d'un Etat membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI.

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