Art. 695-9-44, Code de procédure pénale

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L2060MMA

Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci.

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