Art. 695-9-38, Code de procédure pénale

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L2099MMP

Sous réserve de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction qui n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

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