Art. 695-8-1, Code de procédure pénale

Art. 695-8-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1561MA3

Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'Agence Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document