Art. 695-45, Code de procédure pénale
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L2101MMR
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.