Art. 695-35, Code de procédure pénale
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La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2022 à juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°62 du 27 juillet 2023 Abonnés