Art. 695-24, Code de procédure pénale
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L1573MAI
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;
5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (mai 2023 - octobre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (juin 2021 - avril 2022) » / panorama / lexbase pénal n°49 du 26 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « La transmission de la demande par le ministère public » Abonnés