Art. 694-6, Code de procédure pénale

Art. 694-6, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0760DYS

Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document