Art. 694-32, Code de procédure pénale

Art. 694-32, Code de procédure pénale

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L5034LB3

Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :

1° Participation à une organisation criminelle ;

2° Terrorisme ;

3° Traite des êtres humains ;

4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;

7° Corruption ;

8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

9° Blanchiment des produits du crime ;

10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;

11° Cybercriminalité ;

12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;

13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;

15° Trafic d'organes et de tissus humains ;

16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

17° Racisme et xénophobie ;

18° Vol organisé ou vol à main armée ;

19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;

20° Escroquerie ;

21° Extorsion ;

22° Contrefaçon et piratage de produits ;

23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

24° Falsification de moyens de paiement ;

25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;

26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

27° Trafic de véhicules volés ;

28° Viol ;

29° Incendie volontaire ;

30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;

31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;

32° Sabotage.

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