Art. 694-2, Code de procédure pénale

Art. 694-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0756DYN

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document