Art. 694-12, Code de procédure pénale
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L9513IYY
L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mise en œuvre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale : conformité de l’exécution d’une mesure provisoire de saisie d'un bateau » / brèves / lexbase droit privé n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC sur l'exécution des demandes d'entraide étrangères en matière de saisie immobilière dans le cadre d'une infraction pénale » / brèves / lexbase droit privé n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés