Art. 694-10, Code de procédure pénale
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L9514IYZ
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Recevabilité de l’appel d’une ordonnance de saisie par la personne à l’encontre de laquelle la demande d’entraide aux fins de saisie a été réalisée » / jurisprudence / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mise en œuvre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale : conformité de l’exécution d’une mesure provisoire de saisie d'un bateau » / brèves / lexbase droit privé n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC sur l'exécution des demandes d'entraide étrangères en matière de saisie immobilière dans le cadre d'une infraction pénale » / brèves / lexbase droit privé n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés