Art. 689-12, Code de procédure pénale
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L0588IGU
Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans l'espace / TITRE « Les hypothèses conventionnelles de l'application universelle de la loi pénale française » Abonnés