Art. 678, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6288I7Z
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les infractions commises à l'audience des cours et tribunaux » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La caractérisation du délit d'audience » Abonnés