Art. 674, Code de procédure pénale
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L4455AZZ
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « 2ème Congrès des jeunes pénalistes (28 septembre 2018) : la politique et le droit pénal - Les opinions politiques des magistrats face à l’exigence d’impartialité » / actes de colloques / lexbase pénal n°11 du 20 décembre 2018 Abonnés