Art. 660, Code de procédure pénale

Art. 660, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4453AZX

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document