Art. 655, Code de procédure pénale

Art. 655, Code de procédure pénale

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L4025AZ4

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

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