Art. 65, Code de procédure pénale

Art. 65, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3161I3H

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document