Art. 647-2, Code de procédure pénale
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L4019AZU
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Autorisation d'inscription en faux et inexactitude des énonciations d'un arrêt » / brèves / lexbase droit privé n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pas de dérogation à la publicité des débats en matière d'astreinte prononcée dans le cadre de démolitions de travaux irréguliers » / brèves / lexbase droit privé n°607 du 2 avril 2015 Abonnés