Art. 647-2, Code de procédure pénale

Art. 647-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4019AZU

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document