Art. 63-6, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9886I3K
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Conditions d’exécution des gardes à vue : des garanties suffisantes pour respecter la dignité humaine ? » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2023 Abonnés