Art. 63-4-3-1, Code de procédure pénale

Art. 63-4-3-1, Code de procédure pénale

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L7436LP4

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.

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