Art. 628-8, Code de procédure pénale

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L3743IR3

Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

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