Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6,627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
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Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « Les causes de suspension du délai de prescription de la peine »Abonnés