Art. 626, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5441I3W
La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Vade-mecum de la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour la mise en œuvre des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel à propos du cumul des procédures et des sanctions pénales et fiscales » / jurisprudence / lexbase fiscal n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés