Art. 622-2, Code de procédure pénale

Art. 622-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5400I3E

La révision et le réexamen peuvent être demandés :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.

La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus