Art. 622-2, Code de procédure pénale

Art. 622-2, Code de procédure pénale

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L5400I3E

La révision et le réexamen peuvent être demandés :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.

La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.


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