Art. 622-1, Code de procédure pénale
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L5399I3D
Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Le régime jurisprudentiel de relèvement d'une sanction administrative » / jurisprudence / lexbase public n°410 du 31 mars 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La conformité de la loi pénale / TITRE « La conformité de la loi pénale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme » Abonnés
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