Art. 61-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2751I3B
Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE aide juridictionnelle / TITRE « Rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique : les nouveaux montants » / brèves / le quotidien du 16 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « L'assistance des personnes soupçonnées et des victimes dans le cadre de l'audition libre » / textes / lexbase avocats n°187 du 5 février 2015 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale, douanière ou dans le cadre du droit de circulation ou de séjour » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / synthèse Abonnés