Art. 611, Code de procédure pénale

Art. 611, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3986AZN

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document