Art. 611, Code de procédure pénale
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L3986AZN
Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Détermination des juges compétents à la suite d'un renvoi de la Cour de cassation » / brèves / lexbase droit privé n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés